S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
328. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant prévu à l’article 188 de la Loi peut être imposée à toute personne qui contrevient à l’une des dispositions des articles 21, 26, 30, du premier alinéa de l’article 31, des articles 3442, des premier et deuxième alinéas de l’article 44, des articles 45, 50, 51, 65, 81, du premier alinéa de l’article 84, des articles 8586, des paragraphes 1 et 3 de l’article 87, des articles 88 à 98, du premier alinéa de l’article 99, du premier alinéa de l’article 100, de l’article 101, du paragraphe 2 de l’article 102, de l’article 109, du premier alinéa de l’article 110, de l’article 111, du premier alinéa de l’article 112, des articles 113 à 115, 129, du premier alinéa de l’article 132, des articles 133 à 135, des paragraphes 1 et 3 de l’article 136, de l’article 137, du deuxième alinéa de l’article 138, des articles 139 à 143, des paragraphes 1, 3 et 4 du premier alinéa de l’article 145, des articles 146 à 152, du premier alinéa de l’article 153, des premier et deuxième alinéas de l’article 154, de l’article 155, du paragraphe 2 de l’article 156, des articles 163, 164, 168, 175, 176, du premier alinéa de l’article 177, de l’article 178, des paragraphes 3 et 4 de l’article 179, des articles 180 à 184, 196, 198, du premier alinéa de l’article 200, du premier alinéa de l’article 201, des articles 202 à 206, 220, 221, 223 à 226, 230, 232, du premier alinéa de l’article 235, de l’article 236, du paragraphe 2 de l’article 237, des articles 241242, des premier et deuxième alinéas de l’article 243, des articles 244, 247, 257, 258, 260, 269, 276, 277, des premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article 278, des paragraphes 4 à 8 de l’article 280 ou des articles 281 à 289.
D. 1252-2018, a. 328.
En vig.: 2018-09-20
328. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant prévu à l’article 188 de la Loi peut être imposée à toute personne qui contrevient à l’une des dispositions des articles 21, 26, 30, du premier alinéa de l’article 31, des articles 3442, des premier et deuxième alinéas de l’article 44, des articles 45, 50, 51, 65, 81, du premier alinéa de l’article 84, des articles 8586, des paragraphes 1 et 3 de l’article 87, des articles 88 à 98, du premier alinéa de l’article 99, du premier alinéa de l’article 100, de l’article 101, du paragraphe 2 de l’article 102, de l’article 109, du premier alinéa de l’article 110, de l’article 111, du premier alinéa de l’article 112, des articles 113 à 115, 129, du premier alinéa de l’article 132, des articles 133 à 135, des paragraphes 1 et 3 de l’article 136, de l’article 137, du deuxième alinéa de l’article 138, des articles 139 à 143, des paragraphes 1, 3 et 4 du premier alinéa de l’article 145, des articles 146 à 152, du premier alinéa de l’article 153, des premier et deuxième alinéas de l’article 154, de l’article 155, du paragraphe 2 de l’article 156, des articles 163, 164, 168, 175, 176, du premier alinéa de l’article 177, de l’article 178, des paragraphes 3 et 4 de l’article 179, des articles 180 à 184, 196, 198, du premier alinéa de l’article 200, du premier alinéa de l’article 201, des articles 202 à 206, 220, 221, 223 à 226, 230, 232, du premier alinéa de l’article 235, de l’article 236, du paragraphe 2 de l’article 237, des articles 241242, des premier et deuxième alinéas de l’article 243, des articles 244, 247, 257, 258, 260, 269, 276, 277, des premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article 278, des paragraphes 4 à 8 de l’article 280 ou des articles 281 à 289.
D. 1252-2018, a. 328.